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  • Photo du rédacteurClaire FILLIATRE

Diffamation publique: sur le point de départ du délai pour présenter une offre de preuves

Dernière mise à jour : 9 nov. 2020

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A la suite de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité d’un requérant devant le tribunal judiciaire de Lyon, la Cour de Cassation a tranché et jugé que le délai de 10 jours pour présenter une offre de preuves court à compter de la notification de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal lorsque le prévenu est renvoyé pour des faits de diffamation publique.


La question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de Cassation était la suivante:


L’article 179-2 du Code de procédure pénale créé par l’article 56 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?


Il convient de préciser que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit comme mode de convocation des prévenus devant le Tribunal que la citation qui émane du ministère public et fait suite à l'ordonnance de renvoi décidée par le Juge d'instruction et non l’ordonnance de renvoi qui émane du Juge d'instruction.


Depuis l’introduction de l’article 179-2 du Code de Procédure pénale par l’article 56 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le juge d’instruction peut désormais préciser dans l’ordonnance de renvoi la date à laquelle le prévenu devra se présenter devant le Tribunal pour y être jugé.

Néanmoins, une question essentielle se posait sur la possibilité pour le Juge d’instruction d'appliquer cet article dans le cadre des délits de presse qui ne prévoient pas ce mode de convocation.


En effet, la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit que la citation comme mode de convocation qui peut émaner soit du procureur de la république soit de la partie civile.


Par ailleurs, il est prévu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 la possibilité pour les prévenus de prouver la véracité des faits lorsqu'ils sont poursuivis pour le délit de diffamation publique.


Or ce même article dispose que le délai pour signifier cette offre de preuves est de 10 jours à compter de la signification de la citation (la signification indique que l’acte ne peut être délivré que par un huissier de justice).


Il ne prévoit pas que le délai restreint de 10 jours pour signifier l’offre de preuves puisse avoir pour point de départ une « l’ordonnance de renvoi » d’où l’intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité qui interrogeait la possibilité pour le juge d’instruction de pouvoir faire usage de l’article 179-2 du Code de Procédure pénale dans des délits de presse qui sont régies par la loi du 29 juillet 1881 (prévoyant de nombreuses spécificités procédurales).


La Cour de Cassation a jugé par une motivation succincte qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question au Conseil Constitutionnel car les prévenus renvoyés devant le Tribunal par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction sur le fondement de l’article 179-2 du Code de Procédure pénale ne sont pas privés de la possibilité qui leur est reconnue par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de faire signifier leur offre de preuve.


La Cour de Cassation ajoute qu’il résulte de l’article 179-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, que « le délai de dix jours court à compter de la notification de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ».


Cette solution pose des difficultés pratiques.

À partir de quelle date devra-t-on considérer le point de départ du délai si les prévenus ne vont pas récupérer la lettre recommandée qui ne peut dès lors pas être considérée comme notifiée?

Il est évident que la notification de l’ordonnance de renvoi n’offre pas les mêmes garanties procédurales que la signification par voie d’huissier de la citation.

Ainsi devant cette incertitude sur le point de départ, les prévenus peuvent être privés du droit de pouvoir apporter la preuve de la véracité des faits diffamatoires pour lesquels ils sont poursuivis si la lettre recommandée ne leur est pas "notifiée" ce qui porte gravement atteinte aux droits de la défense.


On rappellera en effet que pouvoir signifier une offre de preuves est essentielle pour le prévenu poursuivi pour diffamation publique puisque cette infraction ne sera pas considérée comme constituée si les propos diffamatoires sont vraies et ont été prouvés grâce à l'offre de preuves.


Une signification hors délai de son offre de preuves prive le prévenu de pouvoir être relaxé sur le fondement de "l'exception de vérité".


Par ailleurs, la Cour de Cassation n’a pas précisé à qui devait être signifié l’offre de preuves puisque les prévenus ne sont ni cités par le ministère public ni par la partie civile.


Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation devrait donc poser à l’avenir des difficultés pratiques que la Haute juridiction n'a probablement pas anticipé.

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