top of page
Rechercher
  • Photo du rédacteurClaire FILLIATRE

Secret des sources contre secret défense





Un article récent paru le 8 novembre dernier sur le site internet de Libération et intitulé « Journaliste de Libé, mis en cause par l’IGPN : une atteinte à la liberté de la presse » rappelle que le secret des sources des journalistes pourtant consacré depuis 2010 à l’article 2 de la loi sur la Presse (loi du 29/07/1881) n’offre en réalité qu’une protection partielle aux journalistes.

Les faits rapportés dans le journal Libération sont les suivants : le journaliste Willy Le Devin, chef adjoint du service Enquêtes de Libération a été auditionné par l’IGPN pour « recel de violation du secret professionnel » à la suite de la saisine du Parquet à la demande du ministre de l’Intérieur.

Le journaliste est poursuivi pour avoir cité dans un article sur l’attentat de Conflans Saint Honorine une note du service du renseignement territorial des Yvelines, laquelle décrivaient les événements qui se sont déroulés au collège du Bois d’Aulne les jours précédant l’assassinat de Samuel Paty.

Les faits reprochés au journaliste étant le recel de violation du secret professionnel c’est-à-dire le fait d’avoir exploité un document transmis par une personne ayant elle-même probablement violé le secret professionnel auquel elle était tenue, il semble évident qu’en auditionnant le journaliste, les enquêteurs cherchent à identifier la source lui ayant fourni cette note.

Monsieur Darmanin a fait usage de son droit de réponse publié le 10 novembre sur le site internet de Libération en expliquant ne pas avoir voulu entraver l’action des journalistes mais avoir souhaité protéger l’action des services de renseignement afin d’éviter que leurs notes se retrouvent dans la presse.

Cet événements en rappellent d’autres récents lors desquels des journalistes avaient également été auditionnés pour des faits de recel de violation de secrets protégés par la loi et interrogent sur l’effectivité de la protection du secret des sources face à d’autres secrets également protégés dont se prévalent les autorités poursuivantes pour justifier une atteinte à un principe essentiel protégeant les journalistes et leur travail.

Quelle protection législative pour le secret des sources ?

L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 tel que modifié par la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes prévoit que :

« Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. (…)

Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

La loi de 2010 relative à la protection des sources des journalistes adoptée sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy faisait suite à plusieurs perquisitions d’entreprises de presse ce qui étaient contraire à la jurisprudence rendue par la CEDH.

Cette loi a également renforcé la protection du secret des sources existant en matière de témoignages, de réquisitions et de perquisitions, et ajouté une disposition relative aux correspondances de journalistes.

Aux termes des articles 109, 326 et 437 du code de procédure pénale (CPP), un journaliste cité devant un juge d’instruction, une cour d’assises ou un tribunal correctionnel, pour être « entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité », est libre « de ne pas en révéler l'origine », mais est néanmoins tenu de comparaître.

À peine de nullité de la procédure, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition judiciaire prise en violation de la protection du secret des sources (par exemple pour autoriser la communication des relevés des appels téléphoniques des journalistes désignés en langage judiciaire « fadettes »).

La remise des informations faisant l’objet de réquisitions concernant des journalistes, ordonnées dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction est subordonnée, par les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 CPP, à l’accord desdits journalistes, même si elles sont adressées à des tiers.

Dans l’affaire dite des « fadettes du Monde, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2011, jugé illégales les réquisitions ordonnées par les enquêteurs, sans l’accord des journalistes concernés, auprès de leurs opérateurs de téléphonie afin d’obtenir le relevé de leurs appels (et ainsi pouvoir identifier leurs sources…).

La loi du 4 janvier 2010 est largement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui rappelle que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et la condition sans laquelle, faute de sources, la presse ne serait plus en mesure de fournir au public des informations sur des questions d’intérêt général et de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » d’un Etat de droit.

Pour autant, le principe du secret des sources n’est pas absolu et comme l’article 2 le stipule expressément, il peut en être porté atteinte notamment lorsqu’il est considéré qu’ « un impératif prépondérant d’intérêt public » prévaut sur la protection des sources des journalistes.

Quelles sont les limites à la protection du secret des sources ?

L’article 2 de la loi du 20 juillet 1881 ci-dessus reproduit prévoit expressément qu’il peut être porté atteinte au secret des sources en cas « d’impératif prépondérant d’intérêt public ».

Or, comme les syndicats de journalistes l’avaient anticipé lors de l’adoption de la loi, « l’impératif prépondérant d’intérêt public » n’étant pas défini, cela peut justifier régulièrement une atteinte au secret des sources par les autorités poursuivantes sur ce seul fondement.

L’article 2 laisse place à une large interprétation et la loi ne créé d’ailleurs pas de délit autonome en cas d’atteinte au secret des sources, ce qui est peu dissuasif et peu contraignant pour les personnes violant le secret des sources.


Les journalistes sont encore trop souvent auditionnées lorsqu’ils traitent de sujets sensibles comme ce fut le cas en 2019 d’Ariane Chemin, journaliste au Monde, convoquée par la Direction générale de la Sécurité intérieure suite à une plainte déposée par un sous-officier dont l’identité avait été révélée dans l’affaire Benalla.

Toujours dans cette même affaire, il sera également rappelé la tentative de perquisition au sein de Mediapart à la suite du dépôt d’une plainte d’Alexandre Benalla pour atteinte à sa vie privée et au secret de ses correspondances, Mediapart ayant diffusé des conversations privées entre Alexandre Benalla et Vincent Crase.

Dans l’affaire des fadettes du Monde, les réquisitions jugées illégales avaient été ordonnées à la suite d’une plainte de Liliane Bettancourt pour violation du secret de l’enquête et de l’instruction.

Il est ainsi souvent plus aisé pour les enquêteurs de violer le secret des sources afin d’identifier les auteurs d'infractions.

Il appartient au juge de trouver un juste équilibre entre le droit des journalistes au secret de leurs sources et les violations d’autres droits.

Pour autant, même si les journalistes sont rarement sanctionnés pour recel de violation du secret professionnel, les atteintes régulières au secret des sources portent inévitablement atteinte à la liberté de la presse et à la liberté de communication au public sur des sujets d’intérêt général.

Si le secret des sources n’a pas de réelle protection, il est évident que les lanceurs d’alerte ou autres citoyens désirant révéler des informations sur un sujet d’intérêt général et particulièrement sensibles risquent de ne jamais rien dévoiler sous peine d’être facilement identifiés et être ensuite condamnés.

Il conviendrait que les possibilités d’atteinte au secret des sources soient exceptionnelles et strictement limitées et que l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 soit renforcée avec une définition précise de ce qu’on entend par « impératif prépondérant d’intérêt public ».


Il conviendrait également de créer un délit automne en cas de violation du secret des sources d’un journaliste.

Cela irait dans le sens d’un renforcement effectif de la liberté de la presse et du droit à l’information du public.

71 vues0 commentaire
bottom of page